Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention

Article 18

En vigueur

Modification de l'article 4.2.4.3


Article 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations (modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007).
« Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »
Ce nouvel article 4. 2. 4. 3 est rédigé comme suit :


« 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations
(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)


Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.