Article 18
Article 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations (modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007).
« Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »
Ce nouvel article 4. 2. 4. 3 est rédigé comme suit :
« 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations
(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)
Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »