Article 17
Article 4. 1. Régime de retraite complémentaire (modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
« Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.
Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1. 7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes. »
Ce nouvel article 4. 1 est rédigé comme suit :
« Article 4. 1
Régime de retraite complémentaire
(Modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC si elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 qui dispose que le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
Les employeurs appliquant ou relevant de la présente convention collective et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC devront s'affilier à l'ARRCO et à l'AGIRC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale. »