Article
Les articles 16 et 21 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
La partie suivante de l'article 16 :
«
Article 16 Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
― les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
Est remplacée intégralement par le texte suivant :
« Article 16
Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
La suite de l'article 16 est inchangée.
A l'intérieur de l'article 21 Indemnité de départ à la retraite, le contenu du paragraphe 21. 4. Indemnité due au participant suivant :
« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
― été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
― ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS / FNE ;
― ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
― été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
― ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »