Accord du 1er juin 2005 relatif à la création d'un PEI et d'un PERCO-I

En vigueur depuis le 10/09/2008En vigueur depuis le 10 septembre 2008

Création d'un PEI et d'un PERCO-I

17. Définition du PERCO-I

Le PERCO-I est un plan d'épargne à long terme dont, sauf disposition spécifique, les règles de fonctionnement sont celles d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

L'adhésion au PERCO-I n'est possible que pour les épargnants qui ont la possibilité d'opter pour un placement plus court, au sein d'un PEE, d'un PEG (plan d'épargne groupe) ou d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

Tel est le cas avec l'instauration d'un PEI au niveau de la branche de la promotion construction.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des épargnants seront bloquées, en principe, jusqu'au départ à la retraite.

Outre les dispositions communes définies en I, les règles définies par le PEI précisées aux articles 11,12,13 et 14, sous réserve des compléments apportés pour le PERCO-I, s'appliquent au PERCO-I.

18. Nature des sommes susceptibles d'être versées


Versements volontaires des salariés

Les règles applicables au PERCO-I en la matière sont les mêmes que celles applicables au PEI et rappelées à l'article 12.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.


Versements complémentaires de l'employeur

S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI sont les mêmes, sauf pour le plafond dont le maximum est fixé par la loi au triple des versements (1) de l'épargnant, sans excéder le plafond légal d'abondement en vigueur, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'épargnant dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les modalités d'abondement sont arrêtées par l'entreprise selon les mêmes modalités que celles prévues pour le PEI.

Lorsque les sommes issues de la participation sont versées dans le PERCO-I, elles peuvent faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.

Les accords de participation fixeront au niveau des entreprises les règles de versement ou de transfert.

L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (2) par an et par épargnant est soumis à la contribution de 8,20 % au profit du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.

19. Transfert des sommes d'un PEE ou d'un PEI

*Les sommes détenues dans un PEE ou dans un PEI peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de blocage durant toute la durée du PERCO-I, mais n'ouvriront pas droit, dans ce cas, à l'abondement* (3).

Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) *après l'expiration de la période de blocage et qui sont disponibles* (4) peuvent être transférées dans le PERCO-I. Les sommes ainsi transférées peuvent faire l'objet d'un abondement.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail et rappelé à l'article 12 du présent accord.

20. Affectation et gestion des avoirs


Gestion libre

La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :

FCPE " Fructi ISR Performance " (prochainement " Natixis ISR Performance "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Le FCPE est en permanence investi pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure très faible.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et/ ou :

FCPE " Fructi ISR Croissance " (prochainement " Natixis ISR Croissance "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et/ ou :

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " (prochainement " Natixis ISR Rendement solidaire "),

Et/ ou :

FCPE " Fructi ISR Dynamique " (prochainement " Natixis ISR Dynamique "),

Et/ ou :

FCPE " Fructi ISR Equilibre " (prochainement " Natixis ISR Equilibre "),

Et/ ou :

FCPE " Fructi ISR Sécurité " (prochainement " Natixis ISR Sécurité ").

Les orientations de gestion ainsi que les profits de risque de ces quatre derniers fonds sont décrites à l'article 14 " Affectation et gestion des sommes ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant pourra modifier son affectation par simple notification écrite ou par internet au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément aux dispositions relatives à la gestion automatique.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.

21. Minimum de versement

Le minimum annuel de versement de l'épargnant au PERCO-I correspond au montant maximum fixé par arrêté ministériel (soit au jour de la signature du présent accord 160).

Ce minimum ne s'applique ni au versement de la participation ni à celui des primes d'intéressement.

22. Modalités de sortie

Les épargnants ne peuvent demander la liquidation de leurs avoirs qu'à la date de leur départ en retraite.

A l'issue du délai d'indisponibilité, tout épargnant peut demander le rachat de tout ou partie de ses parts. Les délais maximaux pour le règlement, suite à une demande de rachat, sont déterminés dans la convention de tenue de compte.

Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'entreprise et l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse. S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCP continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'épargnant peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

La délivrance des sommes ou valeurs s'effectue en principe sous forme de rente viagère, dans les conditions précisées ci-dessous.

Lorsque l'épargnant demande que la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente viagère acquise à titre onéreux, il pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, les épargnants pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification du départ ou de la mise à la retraite, solliciter une délivrance en capital, laquelle peut être effectuée, à la demande de l'épargnant de manière fractionnée.

23. Cas de déblocage anticipé

Les cas de déblocage anticipés exceptionnels avant le départ en retraite sont ceux prévus par l'article R. 443-12 du code du travail, soit au jour de la conclusion du présent accord :

-décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'épargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

-expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;

-invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

-situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;

-affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le présent accord est constitué de 47 pages dont 32 pages annexées :

-annexe I : présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I ;

-annexe II : critères de choix des fonds communs de placement ;

-annexe III : notices d'information des fonds communs de placement ;

-copie du courrier de Natexis en date du 11 avril 2005.

Fait à Paris, le 1er juin 2005.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(1) Maximum légal annuel en vigueur à la date de signature de l'accord.

(2) Soit 2 300 € à la date de signature de l'accord.

(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er). (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).