Article 2
2.1. Recours au temps partiel
Le recours à des horaires à temps partiel est possible moyennant le respect des conditions prévues à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
2.2. Conclusion et exécution du contrat
Le contrat de travail doit être obligatoirement rédigé par écrit et comporter les mentions suivantes : qualification du salarié, éléments de rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. Toute modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
La durée hebdomadaire ou mensuelle, heures complémentaires comprises, d'un salarié à temps partiel doit être inférieure à la durée légale du travail. Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois peut être égal à 1/3 de l'horaire contractuel. Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne donnent lieu, ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat donne lieu à un paiement majoré de 25 %.