Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978

En vigueur depuis le 20/03/2008En vigueur depuis le 20 mars 2008

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Coefficient

Personnel d'entretien

Coefficient de référence

100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux

135

Coursier :

- à l'embauche

135

- plus de 6 mois

150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des
locaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

- moins de 6 mois

135

- après 6 mois

150

- plus de 4 ans

160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

- moins de 1 an

170

- plus de 1 an

180

- plus de 5 ans

200

Personnel de secrétariat

Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :

- à l'embauche

210

- plus de 2 ans dans l'échelon précédent

220

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent

230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

- moins de 1 an

250

- plus de 1 an

260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat

270

Personnel technique

Technicien C

Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :

- moins de 1 an

210

- plus de 1 an

225

- après 3 ans

240

Technicien B (1)

Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où

(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

- moins de 1 an

240

- plus de 1 an

250

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

270

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

280

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

290

Technicien A

Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

- moins de 1 an

300

- plus de 1 an

310

- plus de 3 ans

350

Remarque :

Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Personnel administratif (1)

Informaticien(ne) :

- à l'embauche

210

- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent

220

- après 3 ans dans l'échelon précédent

230

- après 3 ans dans l'échelon précédent

240

(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Qualiticien(ne)

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Infirmier(ière)

- à l'embauche

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 3 ans dans l'échelon précédent

270

Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.

Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).

Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.

(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.

(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

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