Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 février 1978
ABROGÉAnnexe I. - Régime de prévoyance des non-cadres
Annexe I issue de l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Annexe II à la convention collective du 3 février 1978 relative à l'indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres
Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978
Accord d'interprétation du 11 février 1993 relatif à la classification
Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993
ABROGÉAnnexe IV Avenant cadres Annexe I Accord du 1er juillet 1993
Annexe IV - Prévoyance cadres et assimilés (annexe I)
Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993
Annexe VI : procédures préalables au licenciement Accord du 14 juin 1994
Accord du 14 novembre 1994 relatif à la bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale
ABROGÉAnnexe VII : travail à temps partiel Accord du 14 juin 1994
Annexe VIII : convention de préretraite progressive Accord du 14 juin 1994
Annexe X : Cessation d'activité anticipée Accord du 11 juin 1996
Annexe XI indemnisation des délégués syndicaux Accord du 4 février 1997
Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ANNEXE XII: Commission nationale paritaire d'interprétation Accord du 27 septembre 2000
Avenant à l'annexe I (alinéa E) et à l'annexe IV (sous-annexe I, alinéa D) relatif à la prévoyance Avenant du 20 juin 2002
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 21 d des dispositions générales de la convention collective
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 9.1.4.2 des dispositions générales
Avenant du 5 mai 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant du 2 février 2005 relatif au travail de nuit et au travail du dimanche
Accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 octobre 2005 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 30 novembre 2005 relatif au contrat de professionnalisation (modification de l'article 24 tel qu'il résulte de l'avenant du 10 octobre 2005)
Accord du 23 mai 2006 portant révision des dispositions de l'article 24
Accord du 23 mai 2006 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 mai 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (organisme gestionnaire)
Accord du 20 mars 2008 relatif à la révision de la classification du personnel non cadre
Avenant du 8 juillet 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2009 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 30 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 décembre 2010 portant révision de la convention
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
Avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des cadres
Adhésion par lettre du 10 mai 2012 du SBLE à la convention
Avenant n° 2 du 3 juin 2013 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 3 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 2014-1 du 10 février 2014 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant du 12 mai 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant du 13 mai 2014 relatif à la modification de l'annexe XI
Accord du 19 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 11 octobre 1999 relatif à la révision de l'article 3 « Temps partiel »
Adhésion par lettre du 23 août 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord relatif au paritarisme et aux avenants
Avenant du 9 juin 2016 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 8 juillet 2016 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
Avenant du 22 septembre 2016 relatif à la prévoyance des cadres
Accord du 26 janvier 2017 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 25 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 juin 2018 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (articles 3 et 4)
Avenant du 14 juin 2018 portant révision des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention et de l'article 4.1 de l'annexe IV
Avenant du 29 novembre 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 20 juin 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 1er avril 2021 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (modification de l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies »)
Accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Accord du 27 avril 2022 à l'accord du 4 février 1997 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 6 octobre 2022 à l'accord du 27 avril 2022 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident » à la convention collective
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 1 du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif de frais de santé
Adhésion par lettre du 17 décembre 2025 de l'UNSA à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
En vigueur
Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
- à l'embauche : coefficient 135
- plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : coefficient 135
- après six mois : coefficient 150
- plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins d'un an : coefficient 170
- plus d'un an : coefficient 180
- plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche : coefficient 200
- plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220
- plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins d'un an : coefficient 250
- plus d'un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :
- moins d'un an : coefficient 210
- plus d'un an : coefficient 225
- après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d'un an : coefficient 240
- plus d'un an : coefficient 250
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins d'un an : coefficient 300
- plus d'un an : coefficient 310
- plus de trois ans : coefficient 350
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. - Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. - Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III. - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d'entretien
Femmes ou hommes de ménage affectés exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux.
Coefficient : 100
Garçons ou filles de laboratoire et salle de prélèvements affectés aux travaux de nettoyage des locaux, de la verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation :
Moins de six mois :
Coefficient : 135.
Plus de six mois :
Coefficient : 150.
Garçons ou filles de laboratoire chargés en plus des travaux précédents de l'entretien du matériel et de la gérance des stocks :
Avant un an :
Coefficient : 160.
Après un an :
Coefficient : 170.
Personnel de secrétariat
Dactylographe-réceptionniste affectée à la réception et à l'enregistrement des malades et à la dactylographie des résultats :
Débutante :
Coefficient : 160.
Après six mois :
Coefficient : 170.
Secrétaire ou dactylographe spécialisée à l'embauche chargée d'interpréter et de tarifier les prescriptions et d'opérations de comptabilité simple ne dépassant pas le stade des relevés :
Coefficient : 200.
Après un an :
Coefficient : 210.
Après trois ans de pratique professionnelle :
Coefficient : 220.
Secrétaire ou dactylographe, spécialisée aide-comptable chargée en plus des travaux précédents de la tenue des livres de comptabilité, de l'établissement des fiches de paie, des règlements entrée-sortie :
Coefficient : 250.
Secrétaire comptable chargée en plus des travaux de comptabilité précédents, de l'établissement des comptes, des calculs de comparaisons et de statistiques simples concernant la marche du laboratoire :
Coefficient : 270.
Classification du personnel technique
Aide technique. - Personnel exécutant couramment des manipulations élémentaires, mettant en route des examens de laboratoire et effectuant des examens simples sous la conduite d'un technicien :
Moins d'un an de pratique :
Coefficient : 190.
Plus d'un an de pratique :
Coefficient : 200.
Technicien catégorie C. - Personnel capable d'effectuer normalement tous les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines :
Moins de un an de pratique :
Coefficient : 210.
Plus de un an de pratique :
Coefficient : 225.
Technicien catégorie B. - Personnel capable d'effectuer en plus du niveau précédent, dans une seule discipline et dans les conditions normales, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau :
Moins de un an de pratique :
Coefficient : 230.
Plus de un an de pratique :
Coefficient : 250.
Après trois ans dans l'échelon précédent :
Coefficient : 270.
Technicien catégorie A. - Personnel mettant les techniques au point sous la responsabilité du chef de laboratoire, capable d'effectuer dans toutes les disciplines et d'une façon normale toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau :
Moins de deux ans de pratique :
Coefficient : 300.
Après deux ans de pratique dans l'échelon précédent :
Coefficient : 310.
Après trois ans de pratique dans l'échelon précédent :
Coefficient : 350.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. - Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. - Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III. - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
- à l'embauche : coefficient 135
- plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : coefficient 135
- après six mois : coefficient 150
- plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins d'un an : coefficient 170
- plus d'un an : coefficient 180
- plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche : coefficient 200
- plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220
- plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins d'un an : coefficient 250
- plus d'un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :
- moins d'un an : coefficient 210
- plus d'un an : coefficient 225
- après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d'un an : coefficient 240
- plus d'un an : coefficient 250
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280 (2)
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins d'un an : coefficient 300
- plus d'un an : coefficient 310
- plus de trois ans : coefficient 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. - Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. - Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III. - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
- à l'embauche : coefficient 135
- plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : coefficient 135
- après six mois : coefficient 150
- plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins d'un an : coefficient 170
- plus d'un an : coefficient 180
- plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche : coefficient 210
- plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220
- plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins d'un an : coefficient 250
- plus d'un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :
- moins d'un an : coefficient 210
- plus d'un an : coefficient 225
- après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance D.U.T., B.T.S. ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d'un an : coefficient 240
- plus d'un an : coefficient 250
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280 (2)
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en oeuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins d'un an : coefficient 300
- plus d'un an : coefficient 310
- plus de trois ans : coefficient 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :
Position I. - Cadres ne possédant aucun C.E.S., ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II. - Cadres munis :
1° Des C.E.S. permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des C.E.S. ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre C.E.S. ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque C.E.S. ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III. - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.Articles cités par
En vigueur
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Coefficient
Personnel d'entretien
Coefficient de référence
100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux
135
Coursier :
- à l'embauche
135
- plus de 6 mois
150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des
locaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :- moins de 6 mois
135
- après 6 mois
150
- plus de 4 ans
160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins de 1 an
170
- plus de 1 an
180
- plus de 5 ans
200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche
210
- plus de 2 ans dans l'échelon précédent
220
- plus de 3 ans dans l'échelon précédent
230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins de 1 an
250
- plus de 1 an
260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat
270
Personnel technique
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :
- moins de 1 an
210
- plus de 1 an
225
- après 3 ans
240
Technicien B (1)
Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où
(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.
il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins de 1 an
240
- plus de 1 an
250
- après 3 ans (dans l'échelon précédent)
270
- après 3 ans (dans l'échelon précédent)
280
- après 3 ans (dans l'échelon précédent)
290
Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins de 1 an
300
- plus de 1 an
310
- plus de 3 ans
350
Remarque :
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.
Personnel administratif (1)
Informaticien(ne) :
- à l'embauche
210
- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent
220
- après 3 ans dans l'échelon précédent
230
- après 3 ans dans l'échelon précédent
240
(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :
- à l'embauche
240
- après 1 an dans l'échelon précédent
250
- après 1 an dans l'échelon précédent
260
- après 2 ans dans l'échelon précédent
270
- après 3 ans dans l'échelon précédent
280
- après 3 ans dans l'échelon précédent
290
Qualiticien(ne)
Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :
- à l'embauche
240
- après 1 an dans l'échelon précédent
250
- après 1 an dans l'échelon précédent
260
- après 2 ans dans l'échelon précédent
270
- après 3 ans dans l'échelon précédent
280
- après 3 ans dans l'échelon précédent
290
Infirmier(ière)
- à l'embauche
250
- après 1 an dans l'échelon précédent
260
- après 3 ans dans l'échelon précédent
270
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.
(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).
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