Article 1er
En tout état de cause, tout salarié embauché sous contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale doit se voir proposer, dès qu'il remplit les conditions fixées à l'article 12 de l'accord du 13 février 2006, un contrat de travail intermittent.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de la première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.
En tout état de cause, aucune réponse ne saurait intervenir avant un délai de 7 jours calendaires au minimum.
Dans l'hypothèse d'une proposition d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cette proposition sera faite dans les mêmes délais.
En cas de refus de sa part, le salarié continuera à bénéficier des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.
Il conservera toutefois toujours la possibilité de demander la conclusion d'un contrat de travail intermittent, sous réserve bien entendu qu'il remplisse toujours, au moment de sa demande, les conditions prévues à l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.
Les employeurs s'engagent en tout état de cause à informer les salariés concernés sur les modalités de transformation de leur contrat existant en contrat de travail intermittent.
Pour ce faire, une note d'information (annexe I au contrat de travail) rappelant les dispositions contenues dans l'accord sur l'animation commerciale sera adressée à chaque salarié concerné en même temps que la proposition de conclusion d'un contrat de travail intermittent faite par l'employeur en application de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.