Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale

Article 2

En vigueur

Cas des salariés embauchés avant le 1er mai 2007

Le salarié a conclu un contrat de travail intermittent ou assimilé :

Le nombre d'heures de travail s'apprécie en prenant en compte les 12 mois calendaires précédant la dernière mission ou précédant le 1er mai 2007, étant précisé que la période la plus favorable pour le salarié sera prise en compte :

― soit le salarié a travaillé plus de 500 heures : son contrat de travail intermittent est donc confirmé et continuera de s'exécuter en application des dispositions conventionnelles négociées ;

― soit le salarié a travaillé moins de 500 heures : il lui sera proposé, après communication de la présente convention, la novation de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Cette proposition sera faite par écrit et le salarié bénéficiera également d'un délai de réflexion de 15 jours calendaires pour accepter cette proposition, son absence de réponse valant refus implicite de la proposition.

En tout état de cause, aucune réponse ne saurait intervenir avant un délai de 7 jours calendaires au minimum.

Un document (annexe II au contrat de travail), joint en annexe à la présente convention, formalisera la rupture d'un commun accord entre le salarié et l'employeur du contrat intermittent en cours et la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Il est rappelé que le salarié pourra toutefois de nouveau bénéficier d'un contrat de travail intermittent dès lors qu'il remplira les conditions de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

Les employeurs s'engagent à informer les salariés concernés sur les modalités de transformation de leur contrat existant en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Ne sont pas concernés les salariés par un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, exécutant leur prestation de façon non interrompue.