Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 18/06/2007En vigueur depuis le 18 juin 2007

Article

En vigueur


Par un arrêté en date du 27 février 2007 (JO du 7 mars 2007), le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a procédé à l'extension de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, dont les dispositions sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale.
A cette occasion, ont été exclus de l'extension de cet avenant :
― les termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant paragraphe III intitulé « Capital double effet » de l'article 11-1 définissant les garanties décès, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
― les termes : « et au plus tard à son 65e anniversaire » figurant paragraphe V intitulé « Maintien de la garantie décès » de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Par ailleurs, le paragraphe b intitulé « Définition des bénéficiaires » du I relatif au capital décès de l'article 11-1 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.
En conséquence, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national, animés par la volonté de se conformer au droit positif rappelé par ledit arrêté ont engagé des négociations complémentaires et nécessaires en vue d'assurer la meilleure péréquation des risques et garantir l'accès à l'assurance de tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale précitée.
Ces négociations ont abouti au présent avenant portant révision de l'article 11-1 intitulé « Définition des garanties décès ».