Article 1
Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 11. 1 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006relatif à la prévoyance des salariés non cadres et notamment des paragraphes I (capital décès) paragraphe b (définition des bénéficiaires), III (capital double effet) et V (maintien de la garantie décès). Elle remplace l'ancienne rédaction.
Les termes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont à la date d'application dudit avenant 12 ainsi rédigés :
Article 11. 1
Définition des garanties décès
I.-Capital décès
a) Définition
En cas de décès du salarié, et sauf exclusions prévues par la convention d'assurance annexée au présent avenant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 12 du présent avenant.
b) Définition des bénéficiaires
Le capital décès toutes causes est versé :
― au conjoint du salarié, tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance, non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
― à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
― à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
― et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.
A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
II.-Garantie invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant l'âge de 60 ans, l'institution garantit le versement du capital décès au salarié dans les conditions décrites aux articles 28 et 29 de la convention d'assurance annexée au présent avenant.
Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard au 60e anniversaire du salarié.
III.-Capital double effet
Lorsque le conjoint (tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance annexée au présent avenant survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 11-1 du présent accord.
IV.-Allocations d'obsèques
En cas de décès du salarié, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
V.-Maintien de la garantie décès
En application de l'article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1095e jour d'arrêt en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure maintien de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse.