Accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur depuis le 25/10/2005En vigueur depuis le 25 octobre 2005

Article 19 (1)

En vigueur

Les contributions des ports employant 10 salariés ou plus

Les ports employant au moins 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail.
Dans ce cadre, les ports effectuent annuellement :
― un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence aux Fongecif à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent ;
― un versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné de la branche des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), pour assurer le financement des priorités définies par le présent accord et annuellement par la CPNE, à savoir :
― les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et aux périodes de professionnalisation, dont un minimum de 20 % des sommes dégagées à consacrer aux actions de formation liées à un contrat de professionnalisation pour les jeunes âgés de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et aux actions liées à une période de professionnalisation pour les salariés âgés de plus de 45 ans dans le but de maintenir leur employabilité ;
― les actions de formation de tuteur ;
― l'exercice de la fonction tutorale ;
― le financement d'actions de formation reconnues prioritaires au titre du DIF ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance ;
― un versement à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), au titre du plan de formation du port (au minimum 50 % de 0,90 % des rémunérations versées pendant l'année de référence).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1, II).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)