Article 9
Modifié par Accord 2001-05-02 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35
Création Convention collective nationale 1978-12-18 en vigueur le 17 mars 1979 étendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979
L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel en vertu du livre IV, titre 1er, du code du travail. Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel, et à n'exercer aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, conformément aux dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail. Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits. Section syndicale : Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, un syndicat représentatif de salariés peut créer une section syndicale pourvue de moyens d'action. Elle peut :-collecter les cotisations syndicales pendant le temps de travail ;-distribuer des publications et des tracts syndicaux en dehors du temps de travail dans l'enceinte de l'entreprise ;-réunir une fois par mois ses adhérents dans l'entreprise en dehors du temps de travail. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans leurs propres locaux, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition. Panneaux d'affichage : Dans chaque laboratoire de prothèse dentaire, des panneaux d'affichage seront réservés aux organisations syndicales.