Article 8
Création Convention collective nationale 1978-12-18 en vigueur le 17 mars 1979 étendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979
Tous litiges individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 15 jours, par la partie la plus diligente et par l'intermédiaire de leur syndicat signataire de la présente convention collective devant la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, sous réserve de la possibilité soit de saisir la juridiction prud'homale (pour les litiges individuels), soit le tribunal de grande instance (pour les litiges collectifs) : - un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et son suppléant ; - un nombre de représentants patronaux égal aux représentants salariés ; - la commission est présidée alternativement par un représentant patronal et par un représentant d'une organisation de salariés ; - le secrétariat est assuré par la partie employeur ; - cette commission devra statuer dans un délai de 8 semaines à compter de la date où elle a été saisie ; - le procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties siégeant à la commission et adressé sous quinzaine à chacun des membres de ladite commission ; - les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai ; - les salariés mandatés présents aux réunions de la commission se verront appliquer les dispositions de l'article 12 de la convention collective.