Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 25/04/1997En vigueur depuis le 25 avril 1997

Article

En vigueur

Création Accord 1997-04-25 BO conventions collectives 97-30, étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997

Les partenaires sociaux des industries charcutières confirment leur souhait d'une mise en oeuvre dans les entreprises des dispositions issues de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail.

Cette loi lie la réduction de la durée du travail et l'embauche ou le maintien des effectifs à l'importance d'un allégement des charges sociales dues par l'employeur. Cet allégement est accordé par l'Etat pendant une durée de 7 ans (1).

Pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans cette voie, la réduction du temps de travail est une mesure d'incitation financière favorisant la création d'emplois et l'insertion professionnelle des jeunes.

Les parties signataires reconnaissent que la réduction collective du temps de travail, assortie d'un allégement des charges sociales, peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi dès lors que le changement d'organisation du travail prend en compte les impératifs de production, les exigences des fournisseurs et de la clientèle, et les contraintes des salariés.

A cet effet, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront régulièrement informés par la direction de l'entreprise de la mise en oeuvre des dispositions conclues et notamment des embauches compensatrices (2).

Les situations des entreprises de la profession étant différentes, il est préférable de privilégier des démarches volontaires au niveau des entreprises ou établissements et laisser aux partenaires sociaux des entreprises la possibilité de rechercher dans chaque cas les solutions les mieux adaptées à la mise en oeuvre de ce dispositif.

A cet effet, l'accord d'entreprise ou d'établissement devra notamment préciser :

- le nombre d'embauches prévues (ou le nombre d'emplois préservés) ;

- l'ampleur de la réduction du temps de travail : soit au moins 15 %, soit au moins 10 % ;

- le périmètre d'application (ateliers, services,...) et la date de mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail ;

- les catégories de salariés concernés ;

- les modalités de compensation salariale.

Ces modalités seront étudiées en tenant compte du coût des embauches compensatrices. Elles pourront prévoir une compensation totale ou partielle.

A cet égard, les salariés visés par une réduction du temps de travail d'au moins 10 % devront bénéficier d'un niveau de rémunération calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail au moins égal à une heure de moins que l'horaire pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la signature de l'accord d'entreprise (par exemple : en cas d'horaire hebdomadaire ramené de 39 heures à 35 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 38 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 38 heures ; en cas d'horaire hebdomadaire ramené de 38 heures à 34 heures, la rémunération sera calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire égal à 37 heures, etc.). Toutefois, les partenaires sociaux rechercheront dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires à maintenir le pouvoir d'achat des salariés.

En cas de maintien du salaire mensuel antérieur, un gel des augmentations collectives de salaires ou des primes conventionnelles acquises par les salariés (prime d'ancienneté, prime annuelle, etc.), pour une durée à définir, pourra être envisagé par voie d'accords à titre exceptionnel et dérogatoire.

Les salariés embauchés dans le cadre de ce dispositif devront appliquer le nouvel horaire collectif, les modalités de leur rémunération devront être déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels.

Les dispositions ci-dessus ont pour objectif de tracer le cadre des négociations qui peuvent intervenir dans les entreprises et établissements sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail. Les partenaires sociaux étudieront la faisabilité de ces mesures selon qu'il s'agit d'une création ou d'une préservation de l'emploi.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe IV de l'article 2 du décret n° 96-721 du 14 août 1996 (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 3 octobre 1997, art. 1er).