Article
Création Accord 1997-04-25 BO conventions collectives 97-30, étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 16 octobre 1997
Les parties signataires fixent ci-après le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières auront à se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles entendront mettre en application une annualisation du temps de travail.
Les dispositions prévues par ce cadre seront mises en oeuvre et/ ou adaptées par des accords d'entreprise ou d'établissement, les garanties apportées devront être au moins équivalentes et répondre à un objectif de maintien ou de développement de l'emploi.
Les parties signataires s'engagent en outre à revoir le présent accord si des dispositions légales ou réglementaires venaient à en modifier les principales dispositions.
2.1. Principes de l'annualisation du temps de travail
L'aménagement du temps de travail sur l'année, ou sur une partie de l'année (saisonnalité), est destiné à compenser en termes d'horaires les hausses et les baisses d'activité. L'annualisation permet ainsi aux entreprises de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elles sont confrontées par une fluctuation des horaires de travail, dans un souci d'efficacité économique.
Cette répartition du temps de travail sur l'année (ou sur une partie de l'année) a pour objet d'éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d'activité ou selon des à-coups conjoncturels, et inversement l'utilisation de la procédure de chômage partiel en cas de réduction d'activité.
2.2. Organisation du travail sur l'année
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou une partie de l'année), conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 37 h 30 de travail effectif par semaine (correspondant à 1 700 heures annuelles de travail effectif (1), sauf accord d'entreprise instituant des modalités différentes.
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne de 37 h 30 dans le cadre de la période considérée (ou 1 700 heures sur l'année) ouvrent droit à une majoration de salaire. La rémunération de ces heures majorées peut être remplaçée par l'attribution d'un repos équivalent au paiement majoré de ces heures.
Au cas où la durée moyenne du travail prévue ci-dessus ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées en deçà de la durée légale peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel.
En période de surcharge d'activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds de 47 heures pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 h 30.
2.3. Programmation indicative des variations d'horaire
La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés, après délibération du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui doit avoir lieu au moins 15 jours avant le début de la période. Le suivi de cette programmation pourra être assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 3 jours, toutefois celui-ci peut être réduit dans le cadre de certains ateliers de l'établissement (conditionnement, préparation des commandes, expédition..) après accord au niveau de l'entreprise.
2.4. Compensation financière des réductions d'horaire
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur l'année (ou sur une partie de l'année) est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement, égal à 39 heures ou à la durée conventionnelle négociée au niveau de l'entreprise.
En cas d'absence du salarié, le montant du salaire correspondant aux heures non effectuées sera déduit de la rémunération mensuelle lissée. Dans les cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Pour le personnel cadres, dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance de ses fonctions, la direction doit étudier la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail adapté à sa mission ou des contreparties spécifiques.