Article 4
Création Accord national paritaire z 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
Modifié par Avenant n° 3 2003-10-29 art. 3, art. 4, art. 5 en vigueur le 1er jour du trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2003-52
Modifié par Avenant n° 3 2004-06-30 art. 3, art. 4, art. 5 BO conventions collectives 2004-29 étendu par arrêté du 10 novembre 2004 JORF 25 novembre 2004
Modifié par Avenant n° 4 2004-01-13 art. 1, art. 2 BO conventions collectives 2004-6 étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 18 mai 2004
La cotisation patronale visée à l'article 1.04 bisc de la convention collective ne peut se cumuler avec toute autre cotisation ayant le même objet, qui serait ultérieurement imposée aux entreprises par la loi ou par un accord interprofessionnel.
Dans un tel cas, la commission paritaire nationale se réunirait dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'accord interprofessionnel. Le recouvrement de la cotisation serait suspendu à la première échéance trimestrielle qui suit l'entrée en vigueur de la disposition légale ou interprofessionnelle en cause et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui auront été substituées au présent accord.
Ces dispositions du présent accord se substitueront à celles prévues par l'accord du 16 novembre 2000 modifié, en particulier pour ce qui concerne l'affectation des cotisations recueillies par le CESA, après son extension ministérielle qui sera sollicitée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.