Article
Création Convention collective nationale 1999-09-10 en vigueur à compter du 1er janvier 2001, étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, la période de prise des congés tient compte des particularités de l'organisation de l'activité saisonnière. La période des congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Sur cette période doit être accordée une fraction d'au moins 12 jours ouvrables de congés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Les salariés permanents qui prennent le solde de leur congé principal en dehors de cette période ont droit à un congé de fractionnement dans les conditions prévues à l'article L. 223-8 : - 2 jours de plus lorsque le congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours ; - 1 jour de plus lorsque ce congé est compris entre 3 et 5 jours.