Article
Créé par Convention collective nationale 1999-09-10 en vigueur à compter du 1er janvier 2001, étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
La période ordinaire des vacances des salariés sous contrat à durée indéterminée est portée à leur connaissance par voie d'affichage, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période. L'ordre et les dates de départs en congé sont confirmés aux salariés par voie d'affichage au moins 1 mois avant leur départ. Fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, il dépend : - des nécessités de service ; - de la situation de famille du bénéficiaire ; - des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise ; - de l'ancienneté dans l'entreprise ; - du roulement des années précédentes (1). En tout état de cause, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 2 mars 2000).