Article 5 (1)
Création Accord 1992-12-17 *étendu avec exclusions par arrêté du 26 mars 1993 JORF 1er avril 1993*
Les absences pour maladie et accident des cadres sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
a) L'indemnisation prend effet dès que l'intéressé a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Dans le cas d'accident de travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, ou de maladie professionnelle, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services de l'intéressé.
L'indemnisation est fixée comme suit : 45 jours à 100 % et 45 jours à 50 %.
La maladie et l'accident ayant provoqué un arrêt de travail doivent être dûment justifiés par un certificat médical.
A l'exception des arrêts pour maladie, d'une durée inférieure à 3 jours, l'indemnisation intervient sous réserve d'une prise en charge par la sécurité sociale.
b) L'indemnisation prévue au point a est fixée après 2 ans d'ancienneté comme suit :
- après 2 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % et 60 jours à 50 % ;
- après 3 ans d'ancienneté : 90 jours à 100 % et 90 à 50 % ;
- après 5 ans d'ancienneté : 120 jours à 100 % et 120 jours à 50 % ;
- après 10 ans d'ancienneté : 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 %.
Pour l'attribution de l'indemnisation prévue au point b, il est tenu compte de l'ancienneté appréciée à la date du début de l'arrêt de travail.
c) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais.
Cette indemnisation est réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Elle est également réduite du montant des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances (2). Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise aux échéances normales de la paie.
d) Le nombre de jours indemnisables, découlant de l'ancienneté du cadre, est limité à la fois par arrêt de travail et par année civile. Les périodes d'indemnisation se calculent en jours calendaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 26 mars 1993, art. 1er).
(2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 26 mars 1993, art. 1er).