Article 9
Créé par Accord 1951-03-30 en vigueur le 1er février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 %.