Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

En vigueur depuis le 29/03/1994En vigueur depuis le 29 mars 1994

Article 8

En vigueur étendu

Création Accord 1951-03-30 en vigueur le 1er février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955

Modifié par Avenant n° 10 1962-10-24 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif le 1er sseptembre

Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour 40 heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 4 ci-dessus.

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.