Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993

En vigueur du 03/01/1994 au 01/07/2014En vigueur du 03 janvier 1994 au 01 juillet 2014

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Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Article 37 (non en vigueur)

Périmé

Création Convention collective nationale 1993-03-12 en vigueur le 22 mars 1993 étendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993

Périmé par Convention collective nationale de travail du p... - art. 4 (VE)

Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté.

Cette gratification pourra prendre la forme d'une prime de bilan, d'un 13e mois ou de toute autre gratification éventuellement en application dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail - sauf pour faute grave ou lourde - cette gratification sera versée au prorata du temps de présence dans l'entreprise dans la mesure où elle présente un caractère répétitif et où son montant peut être déterminé au jour du départ du salarié.