Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Extension

Etendue par arrêté du 11 mars 2015 JORF 19 mars 2015

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 Décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des agents de voyages (SNAV).
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Numéro du BO

2014-5

Code NAF

  • 79-11Z
  • 79-12Z

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Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    4.1. La présente convention collective révisée se substitue à l'ancienne convention collective.
    4.2. Conformément à la législation en vigueur, la présente convention collective ne peut être en aucune manière la cause de la réduction des avantages individuels acquis antérieurement à la date de sa signature.
    4.3. Dans le même esprit, les clauses de la présente convention remplacent celles des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ceux-ci sont moins avantageuses pour les salariés. Il est expressément décidé qu'aucun accord d'entreprise ne pourra prévoir de dispositions moins favorables à la présente convention pour les salariés.