Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 08/06/1999En vigueur depuis le 08 juin 1999

Article

En vigueur

Création Accord de branche 1999-06-08 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999

Les accords d'entreprise ou interentreprises destinés à la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail sont conclus dans le respect des dispositions suivantes.

2.3.1. Eléments de calcul de la durée de travail.

Calcul des durées journalière, hebdomadaire et annuelle

ainsi que du nombre de jours travaillés et rémunérés

(le calcul est fait en jours ouvrés)

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HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L'L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REDUIT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15 %
DE 10 %
HORAIRE hebdomadaire moyen
35 heures 33,75 31,88 heures
heures
HORAIRE journalier moyen
7 heures 6,75 6,37 heures
heures

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L'L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REDUIT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15 %
DE 10 %
NOMBRE DE JOURS travaillés dans
l'année
365-(104 365-(104 365-(104
we + 11 we + 11 we + 11
jours jours jours
fériés fériés fériés
+ 25 jours + 25 jours + 25 jours
de congés de congés de congés
légaux légaux légaux
+ 8 jours + 8 jours + 8 jours
de congés de congés de congés
suppl.) suppl. suppl.)
= 217 = 217 = 217
jours/ an jours/ an jours/ an
maximum maximum maximum

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L'L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REDUIT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15 %
DE 10 %
HORAIRE annuel travaillé
217 jours 43,40 x 43,40 x
/5 jours 33,75 31,88 heures
soit 43,40 heures = = 1 383,59
semaines 1 464,75 heures
43,40 sem. heures
x 35
heures =
1 519
heures

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L'L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REDUIT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15 %
DE 10 %
HORAIRE annuel rémunéré
52 sem. x 1 755 1 657,76
35 heures heures heures
= 1820
heures

2.3.2. Dispositions relatives à la rémunération.

La réduction de la durée du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 1.3.1 du titre Ier.

Pour une réduction en dessous de 35 heures, la rémunération est fixée par l'accord d'entreprise ou interentreprises pour les heures en deçà de 35 heures.

2.3.3. Eléments sur lesquels peut porter la négociation locale.

Pour que les associations puissent mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coût compatibles avec le maintien des conditions d'action et d'accueil du public, les parties sont convenues de les autoriser à déroger jusqu'au 31 décembre 2001 à l'une des dispositions suivantes de la convention collective nationale.

Points d'ancienneté

Prévus à l'article 5 du chapitre V de la convention collective.

Treizième mois

Prévu à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.

Congés supplémentaires

Prévus à l'article 2 du chapitre VI de la convention collective.

2.3.4. Recours au mandatement syndical.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national pour négocier un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail.

Le salarié devra être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif au plan national et avoir au moins un an d'ancienneté.

Il ne pourra, de par ses pouvoirs, être assimilable au chef d'entreprise ni lui être apparenté.

Le mandat doit préciser :

-l'objet de la négociation ;

-les conditions selon lesquelles le projet est soumis au syndicat au terme de la négociation ;

-qu'en cas de non-respect de l'obligation d'information le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'employeur et du salarié.

Le salarié mandaté bénéficie de la protection de l'article L. 412-18 du code du travail. Elle expirera 6 mois après la signature de l'accord ou, à défaut d'accord, à la fin de la négociation ou du mandat lorsque la durée de ce dernier a été précisément définie. Le salarié mandaté bénéficiera, par ailleurs, à l'issue de la période de protection définie au paragraphe précédent, des éléments de protection énoncés à l'article L. 412-2 du code du travail.

Il bénéficie, pour la durée de la négociation, d'un crédit de 10 heures par mois.

Par ailleurs, préalablement à sa signature, l'accord d'entreprise ou interentreprises doit être soumis par le salarié mandaté auprès de son syndicat mandant.

2.3.5. Information interne.

L'accord d'entreprise ou interentreprises doit être communiqué aux représentants du personnel et porté à la connaissance de l'ensemble du personnel lors d'une réunion du personnel.

2.3.6. Information à la commission nationale de suivi.

Les accords d'entreprise ou interentreprises conclus en application de cet accord-cadre sont adressés pour information à la commission nationale de suivi qui établit le bilan annuel des accords.