Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 08/06/1999En vigueur depuis le 08 juin 1999

Article

En vigueur

Création Accord de branche 1999-06-08 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999

1.3.1. Maintien de la rémunération.

La réduction de la durée du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle telle que définie dans l'article 1er du chapitre V de la convention collective du 4 juin 1983 (la valeur du point de référence est de 32,82 F).

La rémunération conventionnelle mensualisée pour un temps complet correspond à 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail est réduit, la rémunération mensuelle est maintenue. Si la durée du travail est maintenue, la rémunération est augmentée proportionnellement.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises à la date où elles réduisent effectivement la durée du travail.

1.3.2. Modération salariale.

Afin de limiter les surcoûts engendrés, d'une part, par une réduction du temps de travail avec maintien de salaire, d'autre part, par la création d'emplois, les parties signataires décident d'un gel de la valeur du point à 32,82 F jusqu'au 31 décembre 2001. Toutefois, si l'indice INSEE (ensemble des ménages hors tabac) subit une augmentation de plus de 2 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, les parties conviennent, dès la connaissance de cette situation, d'en examiner les conséquences et les conditions dans lesquelles l'échéance fixée pourrait être suspendue et les négociations salariales engagées.

Pour valoriser cette contribution des salariés à la création d'emplois, une provision comptable est constituée pendant la période précédant la réduction du temps de travail, sur les bases prescrites au plan national.