Accord de branche du 8 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 18/02/2000En vigueur depuis le 18 février 2000

Article

En vigueur

Création Accord de branche 1999-06-08 BO conventions collectives 99-27, *étendu avec exclusions par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999*

1.2.1. Durée conventionnelle du travail.

La durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au plus tard le 1er janvier 2002 pour les autres.

1.2.2. Organisation de la journée de travail.

Fractionnement de la journée de travail :

La journée de travail peut être continue ou discontinue.

La journée de travail s'effectue en une ou deux périodes, exceptionnellement en trois périodes.

Repos journalier :

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.

Amplitude journalière :

L'amplitude de la journée de travail est de 10 heures. Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures.

Pause :

Dès que le temps de travail au cours d'une journée atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'une pause, d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci doit être rémunérée et est considérée comme temps de travail effectif.

1.2.3. Organisation hebdomadaire du travail.

Répartition hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours par semaine.

Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche. Toute exception à cette règle due à des fonctionnements de services est soumise à l'accord du salarié concerné et est inscrite au contrat de travail.

1.2.4. Modulation du temps de travail.

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises du secteur connaissant des variations d'activités liées au fonctionnement de certains dispositifs et à l'organisation des activités.

Les emplois dont l'activité connaît des fluctuations significatives dans l'année peuvent faire l'objet d'une annualisation (modulation de type III) conformément à la loi.

Principes :

La modulation est établie sur la base d'un horaire moyen maximum de 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement au cours de la période de modulation.

La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures.

Les heures de travail comprises entre la durée hebdomadaire conventionnelle et le plafond hebdomadaire défini ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Modalités :

Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs.

La modulation est établie après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés concernés, selon une programmation indicative. Cette programmation est communiquée à chaque salarié concerné, avant le début de chaque période de modulation.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve d'un délai de prévenance des salariés de 7 jours calendaires minimum, sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ces modifications d'horaire.

A l'issue de la période de modulation, si le calcul fait apparaître un solde d'heures en faveur du salarié, ces heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.

Rémunération :

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Dans ce cas :

- les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé ;

- pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée ;

- l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées. En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que l'horaire hebdomadaire moyen a été respecté et, le cas échéant, les heures excédentaires sont rémunérées conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

1.2.5. Heures supplémentaires.

Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, l'employeur peut être amené à demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 60 heures.

Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.

En cas d'impossibilité de cette formule, ces heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et aux taux conventionnels en vigueur.

Les dépassements d'horaire imprévus compensés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

1.2.6. Travail à temps partiel.

Conditions générales :

La réduction du temps de travail s'applique aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

La situation des salariés à temps partiel doit faire l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail, afin de tenir compte des conditions spécifiques de celui-ci.

Dans le cas où la réduction du temps de travail a des conséquences sur la couverture sociale du salarié à temps partiel, son horaire de travail initial peut être maintenu à sa demande.

Durée minimale de travail :

La durée de travail continue des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à une heure.

Organisation de la journée de travail :

Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité. Cette interruption a une durée maximale de deux heures.

Certains emplois peuvent déroger à ces limites (soit parce qu'ils comportent deux interruptions, soit parce qu'ils comportent une interruption de plus de deux heures). Dans ce cas, à défaut d'autres contreparties fixées par le contrat de travail, les salariés bénéficient d'une indemnité fixée à 6,55 F (soit un euro) par jour dès lors qu'il y a deux interruptions ou une interruption de plus de deux heures.

Temps partiel annualisé :

Tous les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées et dont la durée de travail annuelle en heures est inférieure à la durée annuelle conventionnelle peuvent donner lieu à des embauches à temps partiel annualisé, conformément à la loi.

Le contrat de travail à temps partiel annualisé peut prévoir le lissage de la rémunération.