Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

Article

En vigueur

Création Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise telles que :

-congé individuel de formation ;

-congé pour création d'entreprise ;

-congé sabbatique ;

-congé parental d'éducation ;

-congé pour prolongation de congé maternité ;

-congé pour convenance personnelle ;

-congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé sous forme de passage à temps partiel.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié.

La durée du congé ne peut être supérieure à 2 ans et le congé doit être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et il peut être pris dans les 6 ans suivant l'ouverture des droits.

L'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le point 5.5. Congés indemnisables de l'article 5 (Compte épargne temps) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.