Article
Création Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000
Le compte peut être alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :
-les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité (1) ;
-l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise ;
-le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;
-les jours de repos attribués au titre de la réduction collective du temps de travail dans la limite de la moitié des jours de repos de l'année lorsque la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et des 3/4 des jours de repos dans les autres cas ;
-une partie des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération effectivement perçue par le salarié en dessous des minima légaux et conventionnels de salaire.
L'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).