Voir le sommaire
Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Texte de base : Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. (Articles 1 à 69)
Préambule
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Libertés, droits collectifs et individuels (Articles 6 à 13)
Chapitre III : Contrat de travail (Articles 14 à 48)
Section 1 : Engagement (Articles 14 à 18)
Section 2 : Rupture du contrat de travail (Articles 19 à 25)
Section 3 : Durée du travail (Articles 26 à 30)
Section 4 : Rémunération (Articles 31 à 37)
Bulletin de paie. (Article 31)
Salaire horaire minimum garanti *SMIG*. (Article 32)
Egalité de rémunération. (Article 33)
Evaluation des avantages en nature. (Article 34)
Salaire mensuel minimum garanti. (Article 35)
Révision du salaire minimum garanti (Article 36)
Barème de la grille nationale des salaires (Article 37)
Section 5 : Congés (Articles 38 à 41)
Section 6 : Parentalité, maladie et invalidité (Articles 42 à 48)
Parentalité. (Article 42)
Parentalité (Article 42)
Absence pour maladie ou accident (Article 43)
Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident (Article 44)
Rente invalidité (Article 45)
Capital décès - Invalidité absolue et définitive (Article 46)
Rente éducation (Article 47)
Droit à garanties (Article 48)
ABROGÉChapitre III : CONTRAT DE TRAVAIL Incapacité de travail
Chapitre IV : Hygiène et sécurité (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Apprentissage - Formation professionnelle (Article 51)
Chapitre VI : Conciliation (Articles 52 à 53)
Chapitre VII : Régime frais de santé (Articles 54 à 69)
Champ d'application (Article 54)
Adhésion. ― Affiliation (Article 55)
Bénéficiaires (Article 56)
Garanties (Article 57)
Limite des garanties. ― Exclusions (Article 58)
Plafond des remboursements (Article 59)
Maintien des garanties (Article 60)
Cessation des garanties (Article 61)
Cotisations (Article 62)
Règlement des prestations (Article 63)
Tiers payant (Article 64)
Prescription (Articles 65 à 65 ter)
Recours contre les tiers responsables (Article 66)
Désignation de l'organisme assureur (Article 67)
ABROGÉClause de migration
Comité paritaire de suivi (Article 69)
Article 21
En vigueur
Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984
Les salariés, comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et licenciés pour une autre cause que la faute grave ou lourde ou un motif économique, perçoivent une indemnité de licenciement du montant suivant : - à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, - majoré après 10 ans d'ancienneté de 1/15 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans, L'assiette de calcul est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou selon la formule plus avantageuse pour le salarié le 1/3 des 3 derniers mois. L'indemnité de licenciement versée en cas de licenciement pour motif économique est calculée conformément à la loi.