Article 33
Création Convention collective nationale 1987-11-25 en vigueur le 1er novembre 1987 étendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988
Les employeurs s'engagent à respecter le principe d'égalité des droits définis par la loi du 13 juillet 1983, art. L. 123-1 du code du travail.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut entendre le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de :
-connaissances professionnelles ;
-capacité découlant de l'expérience acquise ;
-responsabilité ;
-charges physiques ou nerveuses.
Outre la rémunération, l'égalité de traitement s'applique également en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion. Les différends pouvant naître en matière d'égalité professionnelle seront examinés dans le cadre des commissions paritaires d'application décentralisée.
Toutefois, pour les salariés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge conformément au décret du 2 février 1971 :
-de 16 à 17 ans-20 % ;
-de 17 à 18 ans-10 %.
Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la Commission départementale visée par les décrets des 7 février et 26 octobre 1964.
(Inchangé)