Accord du 9 septembre 1999 concernant la formation initiale et continue des chauffeurs routiers d’expédition effectuant des activités de transport privé pour compte propre

En vigueur depuis le 01/01/2000En vigueur depuis le 01 janvier 2000

Article 7

En vigueur

Création Accord 1999-09-09 en vigueur le 1er janvier 2000 BO conventions collectives 99-40, *étendu avec exclusions par arrêté du 27 juillet 2000 JORF 9 août 2000*

Principe

Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition-exportation de fruits et légumes a l'obligation de faire suivre, à tout chauffeur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC (1) et de plus de 14 mètre cubes, une formation continue de sécurité adaptée.

La FCOS relevant du décret n° 97-608 des chauffeurs de transport public est reconnue en équivalence pour les chauffeurs embauchés par une entreprise de la branche, pour la durée de validité de cette FCOS. L'employeur doit alors délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence.

De même, il est reconnu par équivalence, dans les mêmes conditions précitées, toute FCOS acquise dans une autre branche d'activité.

7.1. Période transitoire : il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour la formation pour les motifs justifiés suivants :

- arrêt maladie ou accident ;

- surcroît d'activité de l'entreprise.

La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 juillet 2000, art. 1er).