Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 18/01/2001En vigueur depuis le 18 janvier 2001

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 17-12

En vigueur

Création Avenant n° 74 1999-04-01 BO conventions collectives 99-26

Création Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978

L'emploi d'un salarié à temps partiel peut être à durée déterminée dans les cas prévus par la loi ou à durée indéterminée.

Il fait l'objet d'un contrat écrit mentionnant :

La qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant pour les qualifications reconnues dans celle-ci.

Les éléments de la rémunération.

La durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail (1).

La répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle.

La durée minimale de travail en cas de modulation annuelle.

Les modalités de recours aux heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire à temps partiel habituel, dans la limite de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise. Le nombre d'heures complémentaires payées au tarif normal est limité à 1/10 de la durée contractuelle de travail.

En cas de nécessité impérieuse, le volume d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée contractuelle, les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée contractuelle étant majorées de 25 % ou récupérées en repos équivalent après accord des parties (2). Le recours aux heures complémentaires est soumis à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En deçà de ce délai, le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut être considéré comme fautif.

Les conditions de modification dans la répartition des heures (3).

Le contrat de travail détermine également les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires. Cependant, en cas de nécessité, ce délai est ramené à 3 jours ouvrés.

La durée minimale d'une période de travail continu et la limitation du nombre d'interruptions au cours d'une même journée. Cette durée minimale ne peut être inférieure à 2 heures et le nombre de périodes est limité à 2 par jour.

Pour tenir compte des heures d'ouverture des magasins, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente (4).

Pour le personnel affecté à la plonge et l'entretien, il est possible de prévoir 2 périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicable dans la profession (4).

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 (avant-dernier alinéa) du code du travail, en tant que le contrat de travail des salariés soumis au temps partiel modulé devra prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 (1er alinéa) et L. 212-4-4 (1er alinéa) du code du travail, en tant que :
- la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié dans un délai de sept jours ouvrés ;

- les contreparties apportées au salarié, compte tenu de la réduction du délai de prévenance à trois jours ouvrés, devront être précisées dans un accord complémentaire ;
- le contrat de travail doit en tout état de cause prévoir les cas, précisément circonstanciés, dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail peut intervenir (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 (dernier alinéa) du code du travail, en tant que les contreparties spécifiques, en cas d'interruptions d'activité au cours d'une même journée supérieures à deux heures, devront être précisées dans un accord complémentaire (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).