Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 18/01/2001En vigueur depuis le 18 janvier 2001

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 17-13

En vigueur

Création Avenant n° 74 1999-04-01 BO conventions collectives 99-26

Création Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978

En cas de création ou de vacance d'un poste à temps partiel, les salariés à temps plein bénéficient d'une priorité d'affectation sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires à la tenue de ce poste.

Le salarié candidat au poste à temps partiel doit en faire la demande écrite.

L'employeur est tenu de donner sa réponse par écrit dans le délai de 1 mois et de préciser, en cas de refus, les raisons qui s'opposent à la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel.

Lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de proposer la transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les conditions d'emploi et la rémunération.

Si la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel est justifiée par un motif économique, la lettre le précise et indique que le salarié dispose d'un délai de 1 mois à compter de la date de réception pour faire connaître son refus, faute de quoi il est réputé avoir accepté la proposition.