Article 17-2 (1)
Créé par Avenant n° 5 1982-10-21 étendu par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983
En cas de répartition de la durée hebdomadaire normale de travail sur une période annuelle, le salaire est mensualisé sur la base de cent soixante-neuf heures.
Les heures non effectuées en dessous de trente-neuf heures en application de l'article 17-1 n'entraînent pas de réduction du salaire mensuel mais sont récupérables avant la fin de la période annuelle définie dans l'entreprise.
La récupération consiste, pour l'entreprise, à pouvoir prolonger l'horaire de travail d'un nombre correspondant aux heures non effectuées en dessous de la durée de trente-neuf heures.
Les heures de récupération ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au regard du contingent défini dans l'entreprise et, de ce fait, ne sont pas imputables sur celui-ci.
Les heures de travail effectuées par chaque salarié sont mentionnées sur un registre spécial qui comptabilise au fur et à mesure, heures récupérables, heures récupérées, heures ouvrant droit à repos compensateurs et repos compensateurs pris.
Les heures ouvrant droit à récupération sont mentionnées sur le bulletin de salaire de chaque période de paie.
Les heures de récupération effectuées font l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie de la période correspondante. Une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire horaire est accordée pour les heures de récupération effectuées au-delà de la durée légale du travail.
En cas de départ d'un salarié, il est procédé au décompte des heures récupérables et des heures de récupération effectuées afin d'opérer, s'il y à lieu, une régularisation sur le dernier salaire.
çette régularisation se fera sur la base du salaire horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures récupérables non effectuées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).