Article 17-1 (1)
Création Avenant n° 5 1982-10-21 étendu par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983
La durée normale de travail de trente-neuf heures peut être répartie dans le cadre d'une période de référence de douze mois. Cette période de référence sera définie par l'entreprise après accord avec les représentants du personnel ou à défaut par accord collectif avec les salariés.
A défaut, la répartition sera considérée comme devant se situer dans le cadre de l'année civile.
Cette répartition sur une période annuelle ne peut avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaires excédant six heures en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail.
Un calendrier prévisionnel des périodes " creuses " et des périodes " de pointe " sera établi dans le cadre de l'accord collectif.
En outre, les dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée moyenne hebdomadaire de travail limitée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives doivent être respectées. La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder quarante-huit heures.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).