Article
Création Accord n° 38 1996-06-20 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 16 octobre 1996 JORF 25 octobre 1996 en vigueur à la publication de l'arrêté d'extension
Préambule
La chambre syndicale nationale des industries de la conserve souhaitant préserver l'emploi dans la branche, notamment en tenant compte des dispositions nouvelles de la loi quinquennale du 23 décembre 1993 relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, s'est réunie avec les organisations syndicales de salariés en vue de modifier l'article 52 de la convention collective nationale des industries de la conserve.
Les parties signataires soulignent par les dispositions du présent accord leur volonté de mettre en harmonie l'organisation du temps de travail avec une recherche d'amélioration des conditions de travail et de garantie de la vie privée des salariés, ainsi qu'avec le souci de préserver l'emploi au maximum ainsi que la capacité concurrentielle des entreprises françaises.
Les dispositions de cet accord, par les éléments novateurs qu'elles apportent à l'organisation du temps de travail dans les entreprises, doivent également être considérées comme des incitations à la création d'emploi et sont elles-mêmes des moyens mis à la disposition des parties pour réguler les offres et les demandes d'emploi.
Les entreprises devront aussi veiller à équilibrer leurs exigences de flexibilité avec une volonté nettement affirmée d'éviter la division trop grande du travail.
Cet accord doit donc être considéré comme une base minimale donnée aux entreprises voulant gérer rationnellement le temps de travail de leurs salariés. Celles d'entre elles qui le pourront concluront des accords d'entreprises, en recherchant, à partir des suggestions contenues dans cet accord, une adaptation de ses dispositions aux exigences internes de l'entreprise et de ses salariés pour éviter la réduction des effectifs et favoriser l'embauche sous forme de contrats à durée indéterminée.
Les parties signataires de cet accord décident qu'au cours d'une commission paritaire réunie dans un délai de deux ans, le point sera fait sur les résultats obtenus afin de déterminer les perspectives qui peuvent en découler, notamment en vue de porter, d'une part, l'annualisation à 1 677 heures (soit en moyenne trente-sept heures hebdomadaires) et, d'autre part, les maxima d'heures supplémentaires et les fourchettes hautes de modulation à quarante-cinq heures de travail effectif sur douze semaines consécutives.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les avantages accordés par les entreprises lorsqu'ils ont le même objet.