Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

En vigueur depuis le 19/10/2000En vigueur depuis le 19 octobre 2000

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Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Article 62

En vigueur

Création Convention collective nationale 2000-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

a) Dans un autre bassin que celui où est habituellement employé le salarié.

Lorsque le personnel est amené à se déplacer dans un autre bassin conchylicole que celui sur lequel il est régulièrement employé, dès lors que ce déplacement nécessite un découcher, l'employeur devra organiser l'hébergement et les repas et les prendre à sa charge.

b) Pour des vacations d'une durée réduite.

En référence à l'article 78, alinéa 5, de la présente convention, lorsqu'un salarié est amené à se déplacer par ses propres moyens sur son lieu de travail pour une vacation inférieure à 4 heures, il lui sera alloué une indemnité de transport dont le montant est fixé par avenant.

Le trajet pris en charge est égal à la distance parcourue aller et retour au-delà de 10 kilomètres.