Avenant n° 3 du 18 mars 2005 relatif aux soins santé

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

Article 10

En vigueur

Créé par Avenant n° 3 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005

Soin santé.

Non-paiement des cotisations patronales et salariales lorsque l'adhésion résulte, à titre obligatoire, du présent avenant :

En application de l'article L. 221-8 III du code de la mutualité, la mutuelle peut appliquer, à défaut du paiement de la cotistion dans les 10 jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur ou poursuivre en justice l'exécution du contrat afin d'obtenir, éventuellement, des dommages et intérêts.

En tout état de cause, les salariés de l'entreprise ou l'établissement considéré restent affiliés au régime et continuent à bénéficier des garanties, lesquelles sont financées par l'ensemble des entreprises cotisantes.

Non-paiement des cotisations du conjoint assuré social non ayant droit du salarié au sens de la sécurité sociale, ou de l'adhérent au régime d'accueil :

A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuelle en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

La mutuelle a le droit de résilier ses garanties 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'alinéa précédent.

Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties.