Avenant n° 3 du 18 mars 2005 relatif aux soins santé

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

Article 11

En vigueur

Créé par Avenant n° 3 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005

Soin santé.

Les demandes de prestations doivent être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la sécurité sociale, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations. Au-delà de ce délai, conformément à l'article L. 221-16 2° du code de la mutualité, la mutuelle peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

La mutuelle peut, à tout moment, faire procéder à la vérification sur place de l'exactitude des documents produits par l'entreprise, le salarié ou l'ayant droit affilié, tant à l'occasion de l'adhésion et du versement des cotisations qu'à celle de l'ouverture des droits à prestations.

En cas de fraude de l'affilié, la mutuelle peut décider de l'annulation des droits à prestations.