Avenant n° 2 du 24 mars 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

Article 7.2

En vigueur

Création Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21

Repos

7.2.1. Repos quotidien

Entre la fin d'une journée de travail et la reprise de l'activité du salarié, il doit s'écouler un temps minimum de 11 heures.

Exceptionnellement, la durée du repos quotidien pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures. Les heures de travail se substituant aux heures de repos manquantes donneront lieu à un repos d'une durée équivalente.

7.2.2. Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

7.2.3. Jours fériés

7.2.3.1. Jours fériés chômés.

Conformément aux dispositions légales, le 1er Mai est chômé.

Les salariés bénéficient des jours fériés correspondant aux fêtes légales définies par l'article L. 222-1 du code du travail.

Chaque entreprise aura la faculté d'accorder des jours fériés chômés supplémentaires.

A ces jours s'ajoute, uniquement dans les départements d'outre-mer (DOM), la date de la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage.

Si ce jour férié s'inscrit dans la période couverte par le contrat de travail et s'il est chômé, le chômage de ces jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

7.2.3.2. Jours fériés travaillés.

Les jours fériés travaillés, à l'exception du 1er Mai, donneront lieu à majorations telles que définies à l'article 4.7 du présent avenant.

Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er Mai donnent lieu à une majoration de 100 %.