Article 7.3
Créé par Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21
7.3.1. Cadre général
Le travail de nuit est régi par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du travail. L'organisation du travail dans les chaînes thématiques répond à des impératifs horaires particuliers du fait de la diffusion de programmes destinés à un public d'autres actifs aux heures auxquelles ceux-ci ne sont précisément pas en activité et du fait de la nécessaire continuité de l'antenne.
Le recours au travail de nuit pour certaines catégories de salariés, hommes ou femmes, est donc inhérent à l'activité des entreprises de la branche et destiné à assurer la continuité de l'activité économique des chaînes thématiques.
7.3.2. Définitions
Le " travail de nuit " est défini comme étant le travail accompli dans la plage horaire telle que définie à l'article L. 213-1-1 du code du travail.