Avenant n° 2 du 24 mars 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

Article 7.1

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21

Durée du travail

7.1.1. Durée du travail

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur. La durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures.

Heures de dépassement :

Lorsque le temps de travail effectif d'un salarié engagé pour une durée de 8, 9 ou 10 heures s'avérera supérieur à la durée définie dans son contrat, les heures de dépassement effectuées dans la limite d'un temps de travail effectif de 12 heures donneront lieu au paiement d'une majoration du tarif horaire défini pour la prestation telle que définie à l'article 4.7.

Toute heure débutée est due.

Heures supplémentaires :

Si le temps de travail effectif d'un salarié au cours d'une semaine donnée dépasse la durée légale hebdomadaire, le nombre d'heures supplémentaires correspondant lui sera payé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre d'heures supplémentaires se décompte dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et qui prend fin le dimanche à 24 heures.

7.1.2. Travail effectif

Conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

7.1.3. Durées maximales du travail

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de travail peut être exceptionnellement dépassée et portée jusqu'à 12 heures, dans la limite de 3 fois par période de 7 jours, pour des activités liées à l'antenne (enregistrements d'événements ou direct) ou pour des activités à caractère imprévisible.

Le temps de pause ou de repas dont le salarié peut disposer, dans la limite de 1 heure par journée de travail, n'est pas compris dans la durée quotidienne de travail effectif maximale.