Article 2
Création Avenant n° 3 2004-12-16 BO conventions collectives 2005-25
Le paragraphe 16.5 " Limitation des garanties " de l'article 16 " Garanties indemnités journalières " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " de la première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par le texte suivant : 16.5. Limitation des garanties Toutes les garanties d'indemnités journalières assurent un taux de remplacement du salaire de base tel que défini à l'article 10. Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe " Garanties prévoyance " n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé : - à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ; - à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes brutes servies par BTP-PREVOYANCE, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-PREVOYANCE est réduit à due proportion.