Notion de PACS dans le régime de prévoyance (cadres) Avenant n° 3 du 16 décembre 2004

Article 1

En vigueur

Création Avenant n° 3 2004-12-16 BO conventions collectives 2005-25

Le a " Notion de conjoint du participant " de l'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant en première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par l'article suivant :

Article 9

a) Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.

La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :

- si les deux personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;

- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.

Le concubin est assimilé au conjoint si :

- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;

- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.

(Le reste de l'article 9 est inchangé)