Article 3
Création Avenant n° 3 2004-12-16 BO conventions collectives 2005-25
Il est inséré à la fin de l'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la deuxième partie du règlement des régimes de frais médicaux, catégorie cadres, le texte suivant : " Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage : - si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ; - ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ; - ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant. "