Article 6
Création Convention collective nationale 1996-06-06 en vigueur le 16 mai 1996 étendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998
6.1. Classement des salariés : Les salariés seront classés, au plus tard le 15 février 1997, selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente échelle de coefficients. Ce classement ne devra ni entraîner de diminution du salaire de base des salariés, ni se référer à la rémunération actuelle de ceux-ci pour déterminer un coefficient. Le classement des salariés prendra en compte : 1. Les fonctions réellement exercées dans l'entreprise, qui seront rattachées à un niveau de responsabilité. 2. L'exigence des compétences qui seront déterminées selon les niveaux de connaissances requises pour tenir un emploi. 3. Le tableau synthétique récapitulant les critères de classement. 6.2. Mise en vigueur : Avant que le classement des salariés soit mis en vigueur, une réunion sera organisée dans chaque entreprise et (ou) établissement concerné avec les organisations syndicales signataires en vue : 1. D'examiner au préalable les problèmes d'application susceptibles de se poser. 2. De situer la position relative des emplois. 3. De déterminer les moyens à mettre en place pour parvenir à assurer la cohérence du classement et l'information des salariés. 6.3. Classement individuel : Chaque salarié intéressé se verra notifier, par écrit, le coefficient final applicable. Cette notification sera accompagnée d'un document de " Description de fonctions " faisant, notamment, référence aux niveaux de responsabilité et de connaissances requises retenus. Quand un emploi requiert un niveau de responsabilité ou de connaissances requises défini, il garantit au titulaire de l'emploi le coefficient minimum attribué dans chacune des filières concernées. Chaque salarié peut demander, dans le mois qui suit la notification, un complément d'information sur les éléments qui ont permis de déterminer son coefficient. Il dispose d'un droit de recours, qui s'exerce, en direct, par une demande d'entretien auprès de l'échelon hiérarchique supérieur. Il peut, par l'intermédiaire de ses représentants, saisir la commission spécialisée visée au paragraphe 6.4. 6.4. Suivi de la mise en application : Une commission spécialisée sera mise en place, à la demande des organisations syndicales, dans chaque établissement concerné. Sa composition et son fonctionnement seront définis au cours de la réunion prévue au 6.2. Cette commission spécialisée aura pour mission : - d'émettre ponctuellement son avis ou, s'il en est besoin, ses propositions sur des difficultés d'application de la nouvelle classification ; - de faire, le cas échéant et à la demande d'une des parties à la présente convention, une fois par an, le point sur l'application de la classification.