Article 7
Création Convention collective nationale 1996-06-06 en vigueur le 16 mai 1996 étendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998
Le salarié appelé temporairement à occuper un emploi correspondant à des niveaux inférieurs au sien conserve sa rémunération. Le salarié appelé à occuper habituellement un emploi relevant de niveaux supérieurs au sien peut demander un réexamen de son classement. Quand une entreprise prévoit que certains agents peuvent être appelés à exercer couramment des fonctions d'exécution de travaux de nature différente (polyvalence) le classement de ces agents résultera de la prise en compte des niveaux de responsabilité ou de connaissances requises le plus élevé nécessaire à l'exercice de ces fonctions.