Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

En vigueur depuis le 08/08/1999En vigueur depuis le 08 août 1999

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Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

Article 3 : Heures supplémentaires

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

Du fait de la réduction du nombre d'heures normales de travail effectif sur l'année, il est important pour les entreprises de trouver les solutions d'organisation du travail leur permettant de maintenir leur capacité de production. Ceci peut les amener à recourir aux heures supplémentaires.

A compter de l'année civile 2000, ou 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, ou à compter de la date de mise en application de l'accord dans l'entreprise ou l'établissement, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures, auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.

Ce deuxième contingent pourra être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord, il sera diminué de 40 % en 2 ans à compter de l'an 2001 ou 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés. Les parties signataires conviennent de se revoir, après cette date, pour envisager sa disparition totale au 31 décembre 2005.

En cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (comme prévu au chapitre II), un contingent unique d'heures supplémentaires est fixé par an et par salarié à 130 heures. Il pourra être fixé à un niveau inférieur, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l'employeur à partir de la 36e heure de travail effectif dans le cas d'un décompte hebdomadaire du temps de travail.

En cas de décompte de la durée légale du travail sur tout ou partie de l'année, comme prévu au chapitre II, les heures excédentaires qui ont la nature d'heures supplémentaires sont définies à l'article 6 du chapitre II.

Les heures supplémentaires peuvent également être incluses dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre Ier du présent accord.

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement.

En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.