Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

En vigueur depuis le 08/08/1999En vigueur depuis le 08 août 1999

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Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

Article 2 : Modalités

En vigueur

Créé par Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

La mise en oeuvre de la réduction d'horaire pour adapter l'horaire du travail à la durée légale sera négociée au niveau de chaque entreprise ou établissement quel que soit le mode de décompte de l'horaire. La réduction se fera en réduisant l'horaire jounalier et/ou hebdomadaire de travail et/ou en octroyant un nombre de jours de repos pris de façon collective ou individuelle ou en combinant ces différentes possibilités.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités d'attribution des jours de repos doivent aboutir à faire effectuer à un salarié à temps plein 1 645 heures de travail effectif sur une année, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles d'ordre national ou local.

Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail se fait par l'attribution de journées entières de repos, les dates de prise de ces jours sont fixées à l'avance, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, pour moitié au moins en fonction des souhaits des salariés et pour moitié au plus à l'initiative de l'employeur.

Les entreprises dont une partie du personnel effectue déjà 1 645 heures de travail effectif sur l'année, suivant des cycles continus pour tenir compte des contraintes spécifiques des factionnaires, examineront les possibilités offertes par les dispositions du présent accord et notamment celles du chapitre II. Ces dispositions pourront les inciter à mettre en place de nouvelles organisations, en vue de faire bénéficier ces salariés d'un aménagement de leur temps de travail ayant un effet positif sur l'emploi et les conditions de travail, sans pour autant augmenter les coûts et nuire à leur compétitivité.

Les entreprises examineront les conditions de rémunération de base des salariés embauchés après la mise en oeuvre de l'accord de réduction du temps de travail dans leur entreprise. Elles veilleront à ce que celles-ci se trouvent en harmonie avec celles des salariés de même qualification et compétences déjà présents dans l'entreprise à cette date, dans un délai de 2 ans maximum, soit, au plus tard, le 31 décembre 2001 (ou 31 décembre 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés), sauf dispositions législatives spécifiques plus favorables aux salariés.

Le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourra, conformément à la loi, être affecté à un compte épargne-temps sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra pas représenter plus d'un tiers du temps dégagé par la réduction du temps de travail effectif.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième et quatrième alinéas du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8-2 du code du travail.